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ACTE AUTHENTIQUE
Document écrit établi par un officier public
Un acte est dit « authentique » lorsqu’il a été reçu par un officier public ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
L’acte authentique peut être dressé sur support électronique s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
L'acte authentique présente trois caractéristiques principales : la date certaine, la force probante, et la force exécutoire (l’acte est revêtu d’une formule exécutoire), qui dispense le créancier d’obtenir un jugement, comme il devrait le faire dans le cas d'un acte sous seing privé, pour poursuivre l'exécution d’un engagement souscrit.

ACTE SOUS SEING PRIVE
L'acte "sous seing privé" (on dit aussi sous signature privée) est un document écrit et établi par les parties elles-mêmes ou par un tiers mandaté à cet effet, et signé par les parties ou leur mandataire.
L’acte sous seing privé n'est soumis à aucune autre condition de forme autre que la signature de ceux qui s'obligent. Mais il n'a pas "date certaine". Pour obtenir cet effet, l'acte doit avoir été enregistré.


ADJUDICATAIRE
Personne qui acquiert un bien dans le cadre d’une vente aux enchères en étant le dernier enchérisseur.
En matière de vente aux enchères immobilières et depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (pour toutes les ventes dont le cahier des conditions de la vente est déposé à compter de cette date) du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, les enchères sont arrêtées lorsque 3 minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est désormais décompté par tous moyens visuels ou sonores qui signale au public chaque minute écoulée. (Anciennement, le temps était décompté au moyen de bougies et trois feux devaient successivement être éteint sans nouvelle enchère).


ADJUDICATION
Vente aux enchères publiques, résultant soit d’une vente forcée, soit d’une vente volontaire, ou d’une succession laissée vacante.
En matière immobilière, l’adjudication est l’attribution par un juge ou un notaire, d'un bien ou droit immobilier mis aux enchères.


ADMINISTRATEUR
Personne chargé d’administrer ou de gérer les biens d’une autre personne qui se trouve, momentanément ou non, empêché de pourvoir aux besoins de sa personne ou à la gestion de ses biens ou aux deux à la fois.


AIDE JURIDICTIONNELLE
L'aide Juridictionnelle est la contribution apportée par l'Etat, destinée à permettre aux personnes dont les revenus sont insuffisants de faire valoir leurs droits en Justice, en matière gracieuse comme en matière contentieuse, en demande, comme en défense,et devant toutes les juridictions, étant précisé que devant le Tribunal des Pensions et la Cour des Pensions l'aide est de droit.
La contribution de l'Etat est fixée en fonction des revenus qui sont fiscalement déclarés. La part contributive va de 15% à 100% des dépenses engagées au titre notamment des frais de représentation, des frais d'expertise et ceux nécessaires à l'exécution des jugements ou des arrêts rendus au bénéfice de ces personnes.
Il existe un Bureau d'Aide juridique près auprès de chacun des Tribunaux de Grande Instance, en France métropolitaine comme auprès des juridictions d'Outre-mer, auprès chacune des Cours d'Appel et auprès la Cour de Cassation.
En cas d'urgence l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre provisoire.

ALIENATION
Mot générique pour désigner la sortie d'un bien ou d'un droit du patrimoine de celui qui en est actuellement le propriétaire.
Aliénation est synonyme de "vendre", de "céder", de "léguer", de "donner".
Si un bien n’est pas cessible, on dit qu'il est "inaliénable" (exemple : le nom patronymique est inaliénable).

ALLOTIR
Dans une opération de partage d'un bien appartenant à une indivision (communauté conjugale, contractuelle ou successorale) , allotir est le fait d'attribuer un lot à un co-partageant .

APPEL
Voie de recours par laquelle une partie à l'instance porte l'affaire devant la juridiction supérieure. Dans l'organisation judiciaire française, les appels dirigés contre les décisions rendues par les juridictions du premier degré (Tribunal d'Instance, Tribunal de Grande Instance, Tribunal de Commerce, Tribunal des affaires de Sécurité sociale, Conseil de Prud'hommes,Tribunal paritaire des baux ruraux) sont concentrés entre les mains de la Cour d'Appel dans le ressort territorial de laquelle ces juridictions ont leur siège. L'appel est cependant limité aux affaires dont l'objet a une valeur est égale ou supérieure à 3.800 € à compter du 1er janvier 2002.
Dans le cas contraire, l’affaire est jugée en dernier ressort et pourra seulement faire l’objet d’un « pourvoi » devant la Cour de cassation.
Les Cours d’appel examinent les faits et le droit, alors que la Cour de cassation n’examine que la conformité au droit.
La procédure devant la Cour d'Appel est écrite (sauf en matière sociale ou, en théorie, la procédure est orale) et les parties ne peuvent être représentées et ne peuvent présenter leurs écritures que sous la signature d'un avoué (sauf en matière sociale).
On retrouve devant la Cour d'Appel le système de représentation qui était autrefois celui des Tribunaux de Grande Instance devant lesquels l'avoué conduisait la procédure et l'avocat plaidait à l'audience.

ARRET
Le mot "arrêt" est une expression de la technique juridique utilisée pour désigner un décision rendue par une Cour d'appel ou par la Cour de Cassation.
Les décisions rendues par les juridictions du 1er degré sont appelées « jugement ».

ASSIGNATION
Assigner (en fait, assigner à comparaître) signifie citer quelqu'un en justice. L'assignation c'est à la fois, la formalité et, le nom que l'on donne au document que l'huissier remet à la personne assignée.

AUDIENCE
Moment de la procédure au cours duquel le juge, (unique ou en formation collégiale), entend les parties et/ou leurs conseils en leurs observations orales.
Les audiences sont publiques (à l'exception de celles qui ont lieu en "chambre du conseil") parce que la Justice est toujours rendue « au nom du peuple français.

AUDIENCE D’ORIENTATION
Instituée par le décret 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, l’audience d’orientation a essentiellement pour objet de :
- permettre au Juge de l’Exécution de vérifier que les conditions nécessaires à la validité de la procédure de saisie immobilière sont réunies (un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible…) ,
- statuer sur les contestations éventuelles et demandes incidentes
- déterminer les modalité de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

AVOCAT
Personne qui fait profession de défendre des causes en justice et faire du conseil juridique. Les avocats font partie d'une organisation professionnelle dite Ordre des Avocats au Barreau de la ville où se trouve le siège d'un Tribunal de Grande Instance.
Jusqu’à la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, la fonction des avocats à l'audience des Cours et des Tribunaux était réduite à la plaidoirie, tandis que la représentation, dans les matières où elle était obligatoire, était assurée par des officiers ministériels portant le nom d'"avoués". Depuis cette loi, les avocats remplissent devant le Tribunal de Grande Instance les fonctions autrefois dévolues aux avoués, à l'exception des Départements d'Alsace et de Lorraine et des Territoires d'Outre-Mer, où il n'existe pas d'avoués. Les fonctions de représentation obligatoire par les avoués, ont cependant été maintenues devant les Cours d'Appel.
Devant le Tribunal d'Instance, le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale, le Tribunal paritaire des baux ruraux comme devant les juridictions répressives, la représentation par un avocat n'est pas obligatoire. Devant la Cour d’appel, dans les affaires de la compétence des juridictions sus-visées, le recours à un avocat n’est également pas obligatoire.
Devant la Cour de Cassation la représentation des parties est obligatoirement assurée par des officiers ministériels dits "Avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation" dits aussi "Avocats aux Conseils" qui font partie d'une organisation indépendante de celle des autres avocats et qui disposent d'un privilège de représentation devant ces deux juridictions.


AVOUE
L'avoué est un officier ministériel qui, sauf dans certaines matières pour lesquelles son ministère n'a pas été rendu obligatoire, dispose du privilège de postulation pour engager des procédures et pour conclure devant une Cour d'Appel. Il n'existe d'exception à cette règle que dans les matières relevant du droit social.
Le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble applicable depuis le 1er janvier 2007, a modifié les différents articles des titres IV du livre Ier et VII du livre II de la deuxième partie : le mot : « avoué» a été remplacé par le mot : « avocat».


ATTRIBUTION PREFERENTIELLE
L'attribution préférentielle est le droit que la loi confère à une personne de se voir déclarer propriétaire exclusif d'un bien ou d'un ensemble de biens indivis, à charge par elle de désintéresser ceux qui avaient normalement vocation à participer au partage. La somme par laquelle le titulaire de ce droit préférentiel dédommage les copartageants se nomme une "soulte".

 

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BAIL

Document définissant les relations contractuelles entre un propriétaire et un locataire. Certains sont soumis à une réglementation particulière, d'autres relèvent de la libre volonté des parties dans le cadre des dispositions du Code Civil. Ils sont aussi appelés contrat de location.
Le bail peut prendre la forme de :
-soit un acte sous-seing privé, rédigé sur papier libre et signé par les parties qui reçoivent chacune un original ;
-soit un acte authentique, établi par un notaire. Une copie est délivrée à chaque partie.
La durée du bail varie suivant la nature du bailleur :
-elle est de 3 ans au moins lorsque le bailleur est un particulier, ou une société civile immobilière ;
-elle est de 6 ans minimum lorsque le bailleur est une personne morale (une société par exemple).
Le loyer peut être révisé une fois par an si une clause du bail le prévoit.
La date de révision est celle indiquée dans le bail ou à défaut, la date anniversaire du bail.
L'augmentation ne peut être supérieure à la variation de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice INSEE du coût de la construction. La moyenne de référence à prendre en compte est celle qui figure dans le bail.

BARREAU
Rassemble la collectivité des avocats qui professent auprès d'un Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel chacun d’eux a établi son cabinet.


BATONNIER
Le "Bâtonnier est un avocat élu pour deux ans par le Conseil de l'Ordre, lui même élu par l'ensemble des avocats au barreau.
Le bâtonnier préside l'Assemblée générale et le Conseil de l'ordre des avocats. Il désigne ceux de ses confrères qui doivent être commis d'office, notamment dans le cadre de l'Aide juridictionnelle.
Il règle les incidents qui peuvent se produire entre les avocats, ou entre un avocat et son client, particulièrement lorsque le litige porte sur à la fixation du montant des honoraires.

 

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CADASTRE
Le cadastre est un document établi au niveau des communes qui recense toutes les propriétés foncières et qui fixe leur valeur locative servant de base aux impôts locaux. Chaque mairie dispose d'un service de cadastre qui met à votre disposition ce document. La consultation des documents cadastraux en mairie est gratuite.

CADUCITE
La caducité est la sanction que la loi attache à la négligence dont peut faire preuve la personne qui a pris l'initiative d'engager un procès ou, en droit civil, qui a négligé d'exercer un droit ou y a renoncé. Lorsque le Nouveau code de Procédure civile prévoit cette sanction et que le juge la prononce, la demande est alors rendue inefficace.
Cette demande peut toutefois être introduite une nouvelle fois, à condition que le demandeur puisse faire valoir un motif légitime sur sa précédente négligence ayant entraîné la caducité.


CAHIER DES CHARGES
En matière de vente aux enchères, il fixe les règles et les conditions de la vente. Il est donc impératif de le consulter avant tout achat aux enchères.
Le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble applicable depuis le 1er janvier 2007, n’emploi plus le terme « cahier des charges », mais utilise le mot « cahier des conditions de la vente ».
Ce document est généralement consultable chez son rédacteur (avocat ou notaire suivant le cas) et au greffe du Juge de l’exécution pour les ventes judiciaires.


CAHIER DES CONDITIONS DE LA VENTE
Document qui fixe les règles et les conditions de la vente et contient des informations sur la créance du poursuivant, les actes de la procédure et le bien à vendre. Il est donc impératif de le consulter avant tout achat aux enchères.
Remplace l’ancienne dénomination de cahier des charges depuis la mise en application du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble.
Ce document est généralement consultable chez son rédacteur (avocat ou notaire suivant le cas) et au greffe du Juge de l’exécution pour les ventes judiciaires.

 

CARREZ (LOI)
La Loi n°96-1107 du 18 décembre 1996 dite "Loi Carrez" et le Décret d'application n°97-532 du 29 mai 1997 sont entrés en application le 19 juin 1997. Ils font une obligation au vendeur de droits immobiliers de mentionner dans le texte de toute promesse ou compromis de vente, la superficie vendue.
La surface énoncée à l'acte doit être comprise comme étant la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après qu'aient été déduites les surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres.
Il n'est pas tenu compte des parties des locaux dont la hauteur est inférieure à 1,80 m.
En cas d'erreur, la vente peut être annulé et l'action doit être intentée au plus tard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte authentique de vente. Si, en revanche, la superficie calculée comme ci-dessus, s'avère être inférieure de plus de 5% (1/20e) à celle mentionnée dans la convention, l'acquéreur peut exiger une diminution de prix.
L'action doit être intentée dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique de vente
La loi Carrez ne s'applique ni aux caves, ni aux garages,boxes ou places de parking, elle ne s'applique pas aux ventes sur plan qui sont soumises à l'article R 261-13 du Code de la Construction.Les ventes de terrains à bâtir, et les ventes de maisons individuelles en sont également exclues.
La cour de Cassation (2ème chambre civile du 3/10/2002) a exclu de cette loi les jugements d’adjudication en précisant que les jugements d'adjudication ne constituent pas un "contrat réalisant ou constatant une vente" et qu’ainsi, les dispositions de la loi du 18 décembre 1996 sont sans application aux ventes sur poursuites de saisie immobilière.

CAUTIONNEMENT
Le "cautionnement" est une sûreté personnelle par laquelle une personne nommée "la caution" s'engage à l'égard d'une tierce personne dite "le bénéficiaire du cautionnement" à payer la dette du débiteur principal dite "la personne cautionnée", pour le cas où cette dernière faillirait à ses engagements .
La caution s'engage avec le débiteur principal. Elle peut donc exciper de toutes les exceptions inhérentes à la dette, comme le paiement, la prescription ou la compensation.
L'engagement de la caution ne saurait être supérieur à la dette telle qu'elle est exprimée dans le cautionnement. C'est ainsi qu'il est jugé que la personne qui s'est porté caution pour le paiement des loyers et des charges dus par un locataire, ne peut être poursuivi par le bailleur en raison de ce que le locataire sortant qui a tardé à quitter les lieux à l'échéance du bail, devrait des indemnités d'occupation.
L'article 103 de la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 dite loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a temporisé les effets des engagements pris par la caution :
en complétant l'article 2024 du Code civil par la disposition ci-après : « En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation. »
en introduisant dans le Code de la Consommation un article L. 341-1, aux termes duquel : « Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. "


CESSATION DES PAIEMENTS
Situation dans laquelle se trouve une personne ou une entreprise qui ne dispose plus d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses dettes liquides et exigibles.
La constatation par un tribunal de commerce, de l’état de cessation des paiements entraîne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, ou de liquidation de biens, suivant le cas.


CERTIFICAT D'URBANISME
Document officiel de renseignement sur les possibilités d'utilisation d'un terrain, ainsi que sur les contraintes architecturales à respecter (formes des toitures, des fenêtres, couleur des tuiles), qu'il soit bâti ou non. Il peut être obtenu en mairie. Il est indispensable d'obtenir un certificat d'urbanisme avant toute opération immobilière.


CHIROGRAPHAIRE
Désigne un créancier auquel la loi ne confère aucun privilège particulier. Cette catégorie de créanciers est payée après les créanciers privilégiés (qui disposent d'un privilège ou d'une sûreté, comme par exemple, le Trésor pour le paiement des impôts restés impayés ou les salariés pour leurs salaires et avantages salariaux ou encore le bailleur pour les loyers).
Les créanciers chirographaires sont payés "au marc-le-franc", ce qui signifie qu'ils reçoivent un "dividende" qui est calculé en faisant le rapport entre le montant de la créance de chacun d'eux et le montant global de la somme restant à distribuer.


CHOSE JUGEE
Dès qu'il est prononcé le jugement acquiert , quant au différend qu'il tranche, une qualité dite « autorité de la chose jugée».
Lorsqu'une des partie a exercé son droit d'appel ,la cause reste "pendante" devant la Cour d'appel et l' autorité qui s'attache au jugement, on dit aussi "la force de chose jugée ", est conservée jusqu'à ce que la juridiction du second degré ait statué .
Si le jugement de première instance est infirmé, ou s'il est seulement réformé l'autorité de la chose jugée s'attache alors à la nouvelle décision .Si le jugement de première instance est confirmé l'autorité de la chose jugée continue à s'appliquer.
Après la signification de l'arrêt de la Cour d'appel ,il devient alors exécutoire.
L'effet de l'autorité de la chose jugée est d'empêcher les parties de recommencer un nouveau procès qui porterait sur un différend qui aurait été déjà jugé .Il reste cependant que sauf dans certaines matières, le droit français considérant que ce principe est seulement une règle d'intérêt privé ,les parties peuvent se convenir de renoncer aux dispositions d'un jugement ou d'un arrêt ,de transiger, de recommencer une nouvelle procédure, ou de faire juger à nouveau leur différend, éventuellement par voie d'arbitrage .

CLAUSE PENALE
Clause prévues par les parties d’un contrat, ayant pour objet de réparer un dommage qui résulterait de l’inexécution ou du retard dans l’exécution des obligations mises à la charge de l’un des contractants.
Les parties peuvent stipuler soit l'attribution d'une somme d'argent soit exiger de la partie qui ne s'est pas exécuté qu'elle fournisse une prestation en nature ou qu'elle s'abstienne de faire quelque chose.
L'indemnité que le débiteur doit à son ou à ses contractants peut être fixée globalement et une fois pour toute d'une manière forfaitaire, mais elle peut également prendre l'apparence d'une astreinte définitive .
La "clause pénale " constitue une prestation accessoire du contrat qui disparaît avec lui si la convention est déclarée nulle.
Afin d'éviter les abus, l'article 1152 du Code civil prévoit la possibilité pour le juge de modérer le montant de l'indemnité contractuelle lorsque son montant lui apparaît manifestement excessif.


CODEBITEUR ( OU CO-DEBITEUR )
Le co-débiteur est la personne qui s'est engagée avec un ou plusieurs autres a payer une dette qui leur est commune, ou qui a promis avec ces autres personnes d'exécuter une prestation au profit d'un créancier commun.
Lorsque la dette est conjointe, chacun des co-débiteurs n’est tenu que pour sa part.
Si les co-débiteurs sont tenus conjointement et solidairement, ils sont tenus au paiement de la totalité de la dette.
Celui qui a payé tout ou partie de la part des autres dans la dette commune doit récupérer le montant qu'il a payé pour chacun des autres.


COMMAND
Lorsque dans une procédure de saisie immobilière un immeuble a été vendu aux enchères publiques la personne qui s'est portée le dernier enchérisseur et qui donc a été déclarée adjudicataire, a la faculté de déclarer qu'elle n'a pas agi pour son propre compte mais pour le compte d'un tiers dont elle doit dénoncer l'identité.
C'est la déclaration de command.
Dans ce cas c'est celui pour le compte duquel il a été déclaré command qui devient l'acquéreur final.
Le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble applicable depuis le 1er janvier 2007 a fait disparaître en cette matière, la possibilité de déclarer command.


COMMANDEMENT
Un "commandement" est un acte d'huissier par lequel cet officier ministériel muni d’un titre exécutoire, somme la personne débitrice de s'exécuter à défaut de quoi, il procédera à cette exécution, au besoin en se faisant assister de la force publique.
En matière de saisie immobilière, le commandement de payer valant saisie est le premier acte majeur de la procédure. Il est soumis à un formalisme rigoureux et comporte des mentions obligatoires, sous peine de nullité.
Le commandement de payer valant saisie doit être publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l’immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Il cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
Mais ce délai peut être suspendu ou prorogé.

 

COMPENSATION
La compensation est une opération juridique par laquelle une créance et une dette s'annulent mutuellement à concurrence de la somme la plus faible, de sorte que si elles ne sont pas d'un montant égal, seul le solde en devient exigible.
La compensation fait l'objet de la section IV du chapitre V du titre III du Code civil, c'est un mode d'extinction des obligations.
La compensation s'applique d'une manière automatique dès lors que les deux créances sont réciproques et qu'elles sont certaines liquides et exigibles.


COMPETENCE
Un juge ne peut être saisi d'une cause, que dans la mesure où les dispositions sur l'organisation judiciaire et celles qui fixent les règles de la procédure, lui donnent le pouvoir de la juger. Ce pouvoir, c'est "la compétence".
La compétence est fonction de la matière (civile, pénale, administrative… on parle alors de compétence d'attribution ou compétence matérielle dite aussi "compétence ratione materiae ») et du lieu (on parle alors de compétence territoriale, dite aussi "compétence ratione loci"). En matière de saisie immobilière, la procédure est poursuivie devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi.
Il existe aussi un taux de compétence dit aussi " taux du ressort", en dessous de duquel une juridiction statue sans appel (on parle alors de compétence en dernier ressort).


COMPROMIS DE VENTE
Le compromis de vente (ou promesse synallagmatique) correspond à une promesse de vente.
C'est le 1er acte juridique qui relie et engage à la fois le vendeur et l'acheteur.
Il correspond à une vente ferme, sous réserve de conditions suspensives mentionnées dans le contrat.
Il peut être soit un acte authentique signé chez le notaire, soit un acte sous seing privé.


CONSERVATION DES HYPOTHEQUES
Service administratif dépendant de la Direction Générale des Impôts, chargé de la publicité foncière et de la gestion du fichier immobilier.
Il regroupe notamment tous les actes de notaires dans ce domaine et perçoit certains droits fiscaux (taxe de publicité foncière, droits d’enregistrement).


CONSERVATOIRE (MESURE)
Disposition par laquelle ,dans l'attente d'une décision de justice définitive, un bien du débiteur est placé sous main de justice afin d'assurer l'efficacité des mesures d'exécution qui seront prises une fois les délais de recours passés ou les recours épuisés.
Si le créancier dispose d'un titre, même s'il détient un jugement frappé d'opposition ou d'appel, il peut faire pratiquer une mesure conservatoire sans avoir à solliciter une ordonnance du juge de l'exécution, ou du Président du Tribunal de commerce si la créance est de nature commerciale.
Ces mesures sont de nature très variées telles, la mise sous séquestre, la consignation de sommes d'argent, la désignation d'un administrateur, la saisie conservatoire, la saisie de sommes d'argent ou d'objets mobiliers détenues par un tiers, par exemple entre les mains d'une banque ou d'un locataire.
Seule la saisie-arrêt sur les rémunérations ne peut pas faire l'objet d'un mesure conservatoire.
Lorsqu'elles est pratiquée en exécution d'une ordonnance, la décision est rendue en cabinet sans débat contradictoire, mais sous réserve que le demandeur saisisse le juge du fonds et sous réserve de tout référé.
Par ce moyen le juge qui a ordonné la mesure conservatoire, peut après débats contradictoires, s'il estime avoir été surpris, "rétracter" son ordonnance.


CONTRAT
Les mots "contrat" et "convention", sont utilisés indifféremment. L'article 1101 du code civil définit d'ailleurs le contrat comme une convention. L'article 1108 du Code civil énonce les conditions essentielles pour la validité d'une convention.
Un contrat se définit comme une convention formelle ou informelle, passée entre deux parties ou davantage, ayant pour objet l'établissement d'obligations à la charge ou au bénéfice de chacune de ces parties.
Les dispositions d'un contrat sont appelées clauses ou stipulations.


COPIE EXECUTOIRE
Encore appelée "grosse" : copie d'un acte authentique (ou d’un jugement) signée et revêtue de la formule exécutoire qui permet de le faire exécuter.


COUR D'APPEL
Les Cours d'appel sont les juridictions du second degré qui connaissent par la voie de l'appel des demandes tendant à la réformation partielle ou à l'infirmation des jugements rendus par les juridictions du premier degré (Tribunaux de grande Instance, Tribunaux d'instance, Tribunaux de commerce,Conseils de Prud'hommes, Tribunaux paritaires des baux ruraux, Tribunaux des affaires de sécurité sociale).
Le territoire métropolitain de la France est divisé en régions judiciaires qui en général comprennent plusieurs Départements. A la tête de chacune de ces régions se trouve une Cour d'appel. Les Départements et les Territoires d'Outre-Mer constituent chacun une région qui dispose d'une Cour d'appel (La Réunion, La Guadeloupe, La Martinique, La Polynésie Française, La Nouvelle Calédonie).En revanche à Saint Pierre et Miquelon est institué un Tribunal supérieur d'Appel et à la Guyane fonctionne une Chambre détachée de la Cour d'Appel siégeant à Fort-de-France (Martinique).
Les Cours d'Appels rendent non pas des " jugements ,mais " des "arrêts". Leurs décisions, mais seulement en ce qu'elles ne seraient pas conformes au droit, sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de Cassation.


COUR DE CASSATION
La Cour de cassation est une juridiction unique de niveau national.
Elle siège à Paris.
Elle est chargée de vérifier la conformité au droit, des jugements rendus en dernier ressort et des arrêts prononcés par les Cours d'appel.
Il ne s'agit pas d'un troisième niveau de juridiction car la Cour de Cassation ne connaît pas du fait, elle n'a compétence que pour apprécier la légalité des jugements rendus en dernier ressort ou des arrêts des Cours d'appel.
Elle rejette comme irrecevable les "pourvois" qui seraient mêlés de fait et de droit.
La Cour de Cassation ne connaissant pas des faits de la cause, mais seulement des moyens droit, elle n'a donc pas "pleine juridiction".
Les pourvois sont motivés par des "moyens.


CREANCE
Le mot "créance" désigne un droit que détient une personne dite le "créancier" à l'encontre d'une autre personne dite le "débiteur" ou la "personne débitrice" qui lui doit la fourniture d'une prestation. Une même prestation peut concerner plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs ou les deux à la fois. Le débiteur est l'obligé du créancier. L'objet de la créance consiste en une obligation, soit de donner, soit de faire ou de ne pas faire.


CREANCE HYPOTHECAIRE
Créance garantie par une hypothèque et donc créance privilégiée (réglée par priorité, par rapport à une créance chirographaire).


CREANCIER
Personne physique ou morale titulaire d'une créance sur une autre personne physique ou morale.

 

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DEBITEUR
Celui qui doit quelque chose à une autre personne.


DEBOUTER
Le demandeur à l'instance est "débouté" de son action, lorsque le tribunal juge que, bien que la demande fût recevable en la forme, la prétention qu'il a fait valoir ne se trouvait pas fondée.


DECHEANCE
La déchéance est la perte d'un droit.

Ainsi lorsque dans un contrat de prêt prévoit un remboursement par fractionnement de la dette et qu'une clause édicte qu'en cas de non-paiement d'une seule échéance l'emprunteur sera déchu du terme après une mise en demeure restée sans effet ,cela signifie que si cette circonstance se produit, la totalité des sommes restant dues au jour de la défaillance deviendra immédiatement exigible.


DECLARATION DE COMMAND
Déclaration par laquelle une personne qui s'est portée acquéreur d'un bien, révèle les nom et qualité de celle pour qui elle a agi, et qui est le véritable acquéreur.
Le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble applicable depuis le 1er janvier 2007 a fait disparaître en cette matière, la possibilité de déclarer command.

DECRET
Un décret est un acte réglementaire pris par le président de la République ou le Premier ministre dans l’exercice de leurs fonctions respectives.
Les décrets peuvent être réglementaires, lorsqu’ils posent une règle générale, et s’appliquent ainsi à un nombre indéterminé de personnes, ou individuels, lorsqu’ils ne concernent qu’une ou plusieurs personnes déterminées (ex : décret de nomination d’un haut fonctionnaire).


DEFENDEUR
Le défendeur, appelé aussi la partie défenderesse, est la personne physique ou morale qui a été assignée à comparaître en justice par la personne qui a prise l'initiative du procès dite le demandeur ou la partie demanderesse. Le défendeur assigné en justice peut faire valoir à son tour une prétention, dans ce cas il devient un demandeur reconventionnel.


DEMANDEUR
Le demandeur, appelé également partie demanderesse est la personne physique ou morale qui a pris l'initiative d'une procédure judiciaire en vue de faire reconnaître un droit.

 

DEMEMBREMENT DE PROPRIETE
Action de détacher certains éléments du droit de propriété pour le transférer à une autre personne que son titulaire (par exemple : constitution d'usufruit).


DERNIER RESSORT
Expression qui qualifie un jugement rendu en première instance et qui n’est pas susceptible d’appel.
Les jugements qui ne sont pas susceptibles d'appel peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de cassation qui ne vérifie que la conformité au droit.


DESISTEMENT
C’est l'abandon de la poursuite de l'instance ou de l'action par la personne qui a pris l'initiative d'introduire l’instance (le demandeur) et par laquelle elle renonce à la demande qu'elle avait introduite.
Le désistement peut être d'instance et/ou d'action.
Dans le cas d’un désistement d'instance, le demandeur peut éventuellement réintroduire ultérieurement une autre instance.
Dans le cas d’un désistement d'action, sa renonciation est définitive et toute nouvelle demande ayant le même objet et qui serait fondée sur les mêmes faits et dirigée contre la même personne prise es qualité, serait jugée irrecevable.

 

DIRE
Déclaration complétant le cahier des charges d’une vente aux enchères ou une promesse de vente.


DISTRIBUTION
Procédure qui intervient après la procédure d'ordre


DOMMAGES-INTERETS
Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice.


DROIT DE PREEMPTION
Droit légal accordé à certaines personnes privées (locataire, fermier, indivisaire...) ou publiques (collectivités publiques, SAFER...) d'acquérir un bien par priorité à toute autre personne, si le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre.

DROIT DE PROPRIETE :
Droit réel contenant trois prérogatives que l'on peut avoir sur un bien :
- L'usus qui est le droit d'user de la chose
- Le fructus qui est le droit d'en percevoir les fruits (loyers par exemple)
L'abusus est le droit d'en disposer
L’usus et le fructus réunis forment l’usufruit, alors que l’abusus forme la nue propriété.
Lorsque l’usufruit et la nue propriété ne sont pas réunis entre les mains de la même personne le droit de propriété est démembré.

 

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EMOLUMENTS
Partie de la rémunération des avocats et des officiers ministériels dont le montant est fixé par un décret.
L’émolument ne doit pas être confondu avec l’honoraire qui, lui, n’est pas taxé ou fixé par décret, mais librement négociable entre les parties.
Dans le droit des successions, l'émolument est la part qu'un héritier reçoit dans la succession au partage de laquelle il est appelé.

 

ENCHERE
Offre effectuée dans une vente publique de payer un prix plus élevé que l'offre précédente. Le dernier enchérisseur est déclaré adjudicataire.
A condition d’être solvable, tout le monde peut participer à une vente aux enchères sauf le débiteur saisi, les auxiliaires de justice qui sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure et les magistrats de la juridiction devant laquelle la vente est poursuivie, qui ne peuvent se porter enchérisseur par eux-mêmes ou par personnes interposées.

ETAT HYPOTHECAIRE
Relevé des publications, des inscriptions hypothécaires et autres charges qui grèvent un immeuble (servitude, commandement de saisie).

 

FOLLE ENCHERE
Enchère portée par une personne qui en définitive ne paye pas le prix.
Dans ce cas, une nouvelle vente est pratiquée « sur folle enchère » et le fol enchérisseur (la personne qui n’avait pas payé son prix lors de l’adjudication précédente) sera obligé de verser la différence entre le prix d’adjudication initial qu’il avait proposé et le nouveau prix d’adjudication après vente sur folle enchère, si ce dernier est inférieur au premier prix.
Le décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble applicable depuis le 1er janvier 2007 n’emploi plus le terme «vente sur folle enchère» mais «réitération des enchères».


FORMULE EXECUTOIRE
Mention portée sur un acte notarié ou un jugement, permettant d'avoir recours à la force publique pour assurer l'exécution des engagements contenus dans cet acte.


GROSSE
Terme ancien servant à désigner la première expédition d'un acte authentique ou d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire. En matière de vente aux enchères immobilières, on parle de « grosse du jugement d’adjudication ».

 

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HYPOTHEQUE
Garantie donnée sur un bien immobilier, permettant à son bénéficiaire de saisir et faire vendre l'immeuble en quelques mains qu'il soit (droit de suite) et d’être payé sur le prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence).
C'est la garantie qui est la plus fréquemment demandée. Elle peut être prise quel que soit le bien. Si le bien sur lequel est prise la garantie existe (ancien ou neuf achevé), pour des raisons de coût, il est préférable d'inscrire un privilège de prêteurs de deniers.

INDIVISAIRE
Personne qui possède un bien en indivision (par exemple, les héritiers dans le cadre d’une succession ou des ex époux après divorce).


INDIVISION
Etat d'un bien qui appartient à plusieurs personnes ayant des droits de même nature sur l'ensemble de ce bien.


JUGE DE L'EXECUTION
Juge délégué du Tribunal de Grande Instance dont le rôle est de statuer sur les contestations et difficultés rencontrées lors de l'exécution d'une décision de justice. La loi du 9 juillet 1991 l'autorise également à accorder des délais de paiement d'une créance ou des délais pour quitter les lieux dans le cadre d'une mesure d'expulsion. Il n'a pas toutefois le pouvoir de modifier la décision exécutoire. Il intervient également pour prononcer la liquidation des astreintes et pour donner force exécutoire au plan des Commissions de Surendettement en cas de contestation.
Chaque Tribunal de grande instance, comprend un juge spécialisé désigné sous le nom de "Juge de l'exécution". Ce magistrat statue à juge unique, cependant, à la demande des parties ou d'office, la cause peut être renvoyée à une formation collégiale du Tribunal.
Les décisions du juge de l'exécution ne sont pas susceptibles d'opposition, mais peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel du ressort.
Le Juge de l'exécution (JEX) est chargé de régler les difficultés auxquelles peuvent donner lieu les procédures d'exécution et les mesures conservatoires.
Depuis l’entrée en vigueur (le 1er janvier 2007) du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble, la procédure de saisie immobilière est poursuivie devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble saisi, lequel juge demeure compétent pour connaître de la procédure de distribution.


LICITATION
La licitation est une autre dénomination de la vente publique. Souvent, elle présente l’avantage d’être une vente aux enchères qui est volontaire par rapport à la vente aux enchères sur saisie immobilière qui est une vente forcée.


LIQUIDATION DES BIENS
Procédure commerciale résultant d’un jugement du Tribunal de Commerce, à l'encontre d'un débiteur commerçant personne physique ou personne morale (société) dont l'état de cessation de paiement a été constaté par ledit jugement, en vue d'un règlement collectif de ses créanciers dès lors que sa situation ne permet plus d'envisager de survie financière (lorsque la survie financière est envisageable, le débiteur est placé en « redressement judiciaire »).


MAINLEVEE
Acte par lequel le créancier consent à radier l’inscription d'une hypothèque ou d'un privilège inscrit au bureau des hypothèques ou d'un nantissement au registre du commerce.


MANDAT
Contrat par lequel une personne, dénommée "mandant", charge une autre personne, dénommée "mandataire", d’accomplir pour son compte des actes juridiques.
Un mandat désigne également une convention écrite ou verbale par laquelle la personne qui mandate convient avec une autre, le mandataire, de lui donner une compétence pour réaliser un acte juridique à sa place. On dit "pouvoir", "mandat"ou "procuration".
Lors d’une vente aux enchères immobilières, seuls les avocats inscrits au Barreau du lieu où se tient la vente, sont habilités à porter les enchères. Pour se faire, ils doivent être munis d’un pouvoir ou mandat de leur client, contenant des indications précises concernant le bien pour lequel il est donné mandat pour enchérir et le montant de l’enchère maximale. En vertu de l’article 73 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, l’avocat ne peut être porteur que d’un seul mandat.
Ce pouvoir constitue une exception au principe général selon lequel lorsqu’un justiciable est assisté d’un avocat, ce dernier dispose alors d’un mandat général (ad litem) pour représenter son client.


MISE A PRIX
Somme à partir de laquelle les enchères peuvent être portées lors d’une vente aux enchères.


NANTISSEMENT
Le nantissement est un contrat par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette.
Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage. Celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse.

NU PROPRIETE
L’une des trois prérogatives constituant la propriété et consistant à pourvoir disposer (abusus) de la chose. Les deux autres prérogatives sont l’usus (droit d’user – utiliser – de la chose) et le fructus (droit de tirer les fruits de la chose, par exemple encaisser les loyers).

 

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OFFICIER MINISTERIEL
Personne qui en exécution d'une décision des autorités de l'Etat dispose d'un privilège pour exercer une activité qui, en général, constitue une tâche de service public.
Il en est ainsi notamment des commissaires-priseurs, notaires, des huissiers, des avoués et des avocats aux Conseils ( en revanche les autres avocats ne sont pas titulaires d'un office).
Les officiers ministériels sont titulaires d'une " charge".
Ils disposent du droit de présenter leur successeur.
Les Officiers Ministériels font partie d'une catégorie plus vaste que sont les "Officiers publics" qui dressent des actes authentiques et obligatoires.
Mais tous les officiers publics ne sont pas des Officiers Ministériels.
Par exemple les "Officiers de l'État civil", les Greffiers des Cours et Tribunaux, les Conservateurs des Hypothèques sont des officiers publics mais ne sont pas titulaires d'une charge.


PEREMPTION
La péremption est la sanction qui frappe une procédure judiciaire lorsque pendant un certain délai fixé par la loi, le demandeur s'est abstenu d'accomplir les diligences qui lui incombaient. Contrairement à la "forclusion" qui, si le demandeur n' en est pas relevé par le tribunal, éteint définitivement l'action, la péremption ne met fin qu'à l'instance. En conséquence, lorsque celle-ci est encore recevable, la partie contre laquelle elle a été prononcée peut la recommencer.


PERIODE D'OBSERVATION
Période qui s’ouvre dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire et pendant laquelle l'administrateur s'il a été nommé, ou dans le cas contraire, le débiteur lui-même, poursuit l'activité de l'entreprise jusqu'à ce que le tribunal décide soit de poursuivre le plan de continuation ou le plan de cession de l'entreprise, soit d'en prononcer la liquidation.


POUVOIR
Le pouvoir est la capacité dévolue à une autorité ou à une personne, d'utiliser les moyens propres à exercer la compétence qui lui est attribuée soit par la Loi, soit par un mandat dit aussi "procuration".
Un pouvoir désigne également une convention écrite ou verbale par laquelle la personne qui mandate convient avec une autre, le mandataire, de lui donner une compétence pour réaliser un acte juridique à sa place. On dit "pouvoir", "mandat"ou "procuration".
Lors d’une vente aux enchères immobilières, seuls les avocats inscrits au Barreau du lieu où se tient la vente, sont habilités à porter les enchères. Pour se faire, ils doivent être munis d’un pouvoir de leur client, contenant des indications précises concernant le bien pour lequel il est donné mandat pour enchérir et le montant de l’enchère maximale. En vertu de l’article 73 du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, l’avocat ne peut être porteur que d’un seul mandat.
Ce pouvoir constitue une exception au principe général selon lequel lorsqu’un justiciable est assisté d’un avocat, ce dernier dispose alors d’un mandat général (ad litem) pour représenter son client.


PRESCRIPTION
La prescription est le mode d'acquisition ou d'extinction d'un droit par l'écoulement d'une certaine durée.
On distingue la prescription acquisitive créant un droit, de la prescription extinctive qui en éteint.
À défaut de disposition particulière, le délai de prescription en droit français est de 30 ans comme l'énonce l'article 2262 du code civil.
La prescription n'est pas un acte inéluctable. Celle-ci peut être interrompu ou suspendu.


PRIVILEGE DE PRETEURS DE DENIERS (P.P.D.)
Garantie donnée sur un bien immobilier, qui, au même titre qu’une hypothèque, permet à son bénéficiaire de saisir et faire vendre l'immeuble en quelques mains qu'il soit (droit de suite) et d’être payé sur le prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence).
Le P.P.D. ne peut s'appliquer qu'aux biens existants, il ne peut donc pas être utilisé pour les ventes sur plan (Vente en l'Etat Futur d'Achèvement) ou pour la construction d'une maison individuelle.


PROCEDURE D’ORDRE
La procédure d’ordre est la distribution judiciaire d’un prix d’immeuble entre les créanciers de différents rangs. A cet effet, l’acquéreur du bien immobilier ou l’adjudicataire doit consigner, avant la clôture de l’ordre le montant correspondant au prix de l’immeuble et les intérêts éventuels, pour obtenir la validité de la consignation et la radiation des inscriptions.
En matière de saisie immobilière, la distribution du prix est désormais régie par le titre II du décret 2006-936 du 27 juillet 2006.
Deux type de distribution sont envisagées : la distribution amiable (chapitre II) ou la distribution judiciaire (chapitre III).


PROROGATION
"Proroger" c'est maintenir un droit ou une situation après la date à laquelle ce droit cessait ou cette situation devait disparaître.
Ainsi on proroge un délai ou une autorisation qui vient à échéance. On proroge un contrat pour lequel les parties avaient primitivement décidé qu'il cesserait d'avoir effet à une date donnée.


RADIATION DU ROLE
Mesure d'administration judiciaire que peut prendre le magistrat qui préside une audience lorsque les parties ni présentes ni représentées, ou lorsque, bien qu'elles se présentent à l'audience le magistrat constate que les parties ont négligé d'accomplir les diligences procédurales qui leur incombaient.
La radiation ne met pas fin au procès. L'affaire est seulement retirée du rôle de l'audience. Elle pourra être replacée au rôle d'une autre audience après qu'il ait été justifié que les parties s'intéressent à nouveau au sort de la procédure et qu'elles se sont "mises en état".


REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Le redressement judiciaire est une procédure collective de droit français dans laquelle est placé un commerçant, un professionnel libéral ou une entreprise lorsqu'il est en cessation de paiements et tant qu'un redressement de l'activité est envisageable. A défaut, s'ouvre la liquidation judiciaire.
C'est la loi du 25 janvier 1985 qui a créé le redressement judiciaire.
La loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a refondu la matière du droit des entreprises en difficulté en instituant la procédure de sauvegarde comme procédure de droit commun.
Le redressement judiciaire n'est plus en théorie qu'une procédure subsidiaire, codifiée au livre six, titre trois du Code de commerce.
Selon l’article 1er de la loi du 25 janvier 1985 : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire destinée à permettre la sauvegarde de l'entreprise, le maintien de l'activité et de l'emploi et l'apurement du passif. Le redressement judiciaire est assuré selon un plan arrêté par décision de justice à l'issue d'une période d'observation. Ce plan prévoit, soit la continuation de l'entreprise, soit sa cession. La liquidation judiciaire peut être prononcée sans ouverture d'une période d'observation lorsque l'entreprise a cessé toute activité ou lorsque le redressement est manifestement impossible.»


REQUETE
Une requête est une demande écrite formée soit pour engager une instance (lorsque la loi n'impose pas que le tribunal soit saisi par un acte d'huissier) devant certaines juridictions spécialisées, notamment le Conseil de Prud'hommes, le Tribunal paritaire des baux ruraux, et le Tribunal des affaires de sécurité sociale, soit pour solliciter du Président de la juridiction compétente, une demande particulière, (par exemple aménager les formalités de publicité dans le cadre d’une vente aux enchères immobilières).
La requête est également le moyen d'introduire une demande en matière gracieuse ou une demande conjointe (par exemple un divorce par demande conjointe).


SAISIE
Voie d'exécution forcée permettant à un créancier de faire mettre sous main de justice les biens de son débiteur, en vue de les faire vendre aux enchères publiques et de se payer sur le prix. Les règles sont différentes selon qu’il s’agit d’une saisie mobilière ou une saisie immobilière.
La procédure de saisie immobilière est désormais régie par le décret 2006-936 du 27 juillet 2006.


SEQUESTRE
Personne désignée par la justice ou par convention pour assurer la conservation d’un bien ou d’une somme d’argent, afin d’en garantir à titre accessoire le versement ou la restitution.

 

SERVITUDE
Charge grevant une propriété dénommée fonds servant, au profit d’une autre propriété dénommée fonds dominant, appartenant à un propriétaire distinct (ex: servitude de passage, servitude de vue...).
La servitude ne peut grever qu'une propriété privée.
Les propriétés

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